RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR

23/06/2015 11:47
3 questions à Françoise FASSI Directrice  de l’entreprise EFF FORMATION
 
La  responsabilité pénale et/ou civile d’employeur peut-elle être recherchée en cas d’accident corporel du travail mettant en cause l’un de vos engins de levage et/ou de manutention ? 
 
 
On peut caractériser 2 grands types d’accidents corporels:
1- Un salarié est blessé directement par l’engin de levage et de manutention conduit par un second salarié ou blessé par la chute de la charge manutentionnée
2- 2- Un salarié est blessé par l’engin qu’il conduit lui-même (Exemple renversement d’une nacelle) 
 
Les cas les plus graves de ces accidents se retrouvent devant le juge pénal qui recherchera quasi systématiquement, en regard du code du travail, les procédures de sécurité mise en place par l’employeur ou son délégataire, et leur degré de respect par les salariés accidentés ou impliqués dans l’accident. 
 
 
Un employeur  peut il  être tenu responsable d’un accident pour avoir fait suivre une formation trop courte à un salarié ? 
 
Aujourd ’hui le monde de la formation change et l’aspect rentabilité a tendance à devenir prioritaire pour certains centres de formations. Il n’est pas rare de ce voir proposer une formation  initiale CACES® chariots sur 3 jours , pour  3 engins différents. Sachant qu’une journée est consacrée à la théorie et une autre au « test CACES® », il reste donc 1 journée pour former les stagiaires à l’apprentissage de la conduite en sécurité. Sachant aussi que par soucis de rentabilité  les formations sont effectuées avec 15 à 20 stagiaires par session et  1 engin de chaque catégorie  , le temps de conduite  pour chaque apprenant et de quelques minutes seulement.
EFF FORMATION ne rentrera jamais dans ce système de rentabilité et continuera à proposer des formations de qualité avec le temps et les moyens nécessaire. Revenons à la responsabilité , les jugements prononcés à ce jour retiennent très souvent le manquement à l’obligation de sécurité et en particulier à l’obligation de formation et d’information des salariés (Article L.4121-1 du code du travail) et plus particulièrement Article R.4323-55 du code du travail pour l’obligation de formation « adéquate » des conducteurs d’engins de levage et de manutention, obligation complémentaire à l’obligation d’autorisation de conduite (Article R4323-56). 
A noter que lors d’un récent accident corporel mettant en cause un conducteur de grue auxiliaire, pourtant titulaire d’une autorisation de conduite en bonne et due forme (ainsi que du CACES® approprié), le conducteur blessé par ses propres manœuvres a attaqué son employeur pour « formation insuffisante ». Le salarié en question avait suivi 1 journée de formation avant de passer son CACES®. 
 
Attention donc aux formations trop courtes réalisées à des fins d’économies : les jugent n’apprécient jamais les économies faites par l’employeur sur le compte de la sécurité des personnes. Alors, comment faire comprendre à un juge qu’il faut plus de 30 heures de conduite pour apprendre à conduire une voiture et parfois moins de 7 heures pour apprendre à conduire un engin de levage et de manutention !!! N’hésitez pas à contacter nos conseillers (ères) pour adapter la durée de la formation de vos conducteurs d’engins de levage et de manutention aux risques réellement encourus(tel 03.24.56.38.23)
 A noter également qu’en cas d’intervention d’entreprises extérieures, l’élaboration d’un plan de prévention est obligatoire (Article R 4512-6 du code de travail) .
 
 L’assurance responsabilité civile de l' entreprise couvre t'elle en cas d’accident matériel mettant en œuvre un engin de levage et de manutention ? 
 
La plupart des engins de levage et de manutention sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Si l’engin de levage et de manutention a causé un accident dans le cadre de son déplacement (Circulation), ce sont les dispositions applicables aux accidents de circulation qui s’appliquent et donc l’assurance « circulation de l’engin qui sera concernée (au même titre qu’un accident de voiture). En revanche, si l’engin est à l’arrêt, ou sur stabilisateurs, le droit commun de la responsabilité civile s’appliquera (Article 1382 du code civil)
 Attention car la plupart des assurances responsabilités civiles souscrites par les entreprises excluent les dommages causés par les véhicules terrestre à moteur en circulation. 
 
Analyser surtout bien avec votre assureur quel serait sont comportement et les clauses d’assurance qui s’appliqueraient en cas d’accident mettant en cause un engin en situation de circulation.
Précédent